Cass. soc., 20 déc. 2017, no 16-14880, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02693, FP–PB
On se souvient que dans un important arrêt rendu le 26 mars 2014, commenté dans ces mêmes colonnes (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21136 : Bull. civ. V, n° 91 ; Cah. soc. mai 2014, n° 113j8, p. 304, obs. Canut Fl. ; RDT 2014, p. 330, note Auzero G.), la Cour de cassation a affirmé que « le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ».
Reprenant à l’identique ce motif de principe dans la décision sous examen, la chambre sociale confirme l’incompétence du juge judiciaire, en ajoutant qu’il doit en aller également ainsi lorsque le salarié protégé « soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d’un harcèlement moral ». La solution trouve a priori à se justifier d’un point de vue juridique. Admettant qu’un salarié protégé puisse consentir à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le législateur a soumis sa validité aux