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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 304 - 1 févr. 2018

Un système de géolocalisation à des fins de contrôle du temps de travail des salariés est excessif au sens de la loi CNIL de 1978 lorsque ce contrôle peut être effectué par d'autres moyens

1 févr. 2018

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. févr. 2018, n° 122n2, p. 83 Copier la référence
  • id : CSB122n2 Copier l'id

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

CE, 15 déc. 2017, no 403776

Cet arrêt témoigne une nouvelle fois de l’hybridation entre le droit des données personnelles, en plein essor, et le droit du travail.

Une société de maintenance des systèmes informatiques ayant équipé les véhicules de ses salariés itinérants de dispositifs de géolocalisation en temps réel en vue notamment de contrôler leur temps de travail, fait l’objet d’un contrôle dans ses locaux par une délégation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). À la suite de cette visite, le président de la CNIL lui adresse une mise en demeure d’adopter des mesures en vue de faire cesser des manquements à la loi du 6 janvier 1978. La société en demande l’annulation devant le Conseil d’État. Ce dernier rejette le recours pour excès de pouvoir : « L'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 ». Or, en l’espèce, « si la décision attaquée prescrit à la société requérante de cesser de traiter les données collectées par l'outil