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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 304 - 1 févr. 2018

Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement

1 févr. 2018

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. févr. 2018, n° 122n3, p. 86 Copier la référence
  • id : CSB122n3 Copier l'id

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 20 déc. 2017, no 16-17199, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02701, FS–PB

Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme un principe contentieux classique selon lequel le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement.

Un salarié, en arrêt pour maladie professionnelle, est licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d’exécuter son préavis. Pour dire le licenciement fondé sur la faute grave, l'arrêt retient qu’il appartient au juge de donner aux faits invoqués au soutien du licenciement leur véritable qualification mais qu’il ne peut être déduit des seuls termes employés après l'exposé des motifs de la lettre. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ». Le juge ne pouvant « aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur », l’arrêt est censuré, puisque la cour d’appel avait « constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu’un