Cass. soc., 15 nov. 2017, no 15-26338, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02447, FS–PB
L’article R. 2323-1-1 du Code du travail énumère les délais de consultation du comité d’entreprise applicables à certaines consultations, à défaut d’accord (accord collectif ou, en l’absence de délégué syndical, accord conclu entre l’employeur et le comité d’entreprise). Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du TGI statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. À l’expiration des délais conventionnels ou réglementaires, ou du délai fixé par le juge, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Or, en vertu d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 15-13363 : Cah. soc., nov. 2016, n° 119n5, p. 553), le juge ne peut pas suspendre ou prolonger un délai de consultation qui a déjà expiré au moment où il statue – et alors même qu’il a été saisi dans les temps par le comité d’entreprise. Le Conseil constitutionnel n’a vu dans ces dispositions aucun motif d’inconstitutionnalité (Cons. constit., 7 août 2017, n° 2017-652, QPC : Cah. soc. sept. 2017, n° 121k3,