Cass. crim., 14 nov. 2017, no 16-85161, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02614, F–PB
Le #balancetonporc et l’affaire d'un photographe mis en cause pour viol sur ses ex-modèles laissaient à penser que seule la réputation des auteurs de comportements sexuels pénalement répréhensibles était menacée par la dénonciation d’acte de harcèlement. D’ailleurs, les juges ne condamnent-ils pas pour dénonciation calomnieuse les salariés qui ont connaissance au moment de la dénonciation de la fausseté des faits de harcèlement rapportés (Cass. 1e civ., 28 sept. 2016, n° 15-21823) ? L’arrêt étudié montre cependant que la réputation du harceleur n’est pas la seule à être protégée. Ce dernier peut être condamné à indemniser son employeur en raison du dommage qu’il lui cause par la consommation de cette infraction.
En l’espèce, un salarié a porté plainte pour dénonciation calomnieuse suite à son licenciement par une compagnie aérienne du fait que plusieurs salariées de l'entreprise lui aient imputé des faits de harcèlement moral et sexuel. Après enquêtes, il est renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel. Devant cette juridiction, il soulève une exception de nullité fondée sur l'abrogation de l'article 222-33 du Code pénal en sa version antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC). Les juges du fond accueillent ses prétentions et le