Justifie sa décision la juridiction qui, saisie de poursuites qualifiées de harcèlement sexuel relatives à des faits commis antérieurement à l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, après avoir retenu que lesdits faits étaient constitutifs d'une faute civile, déclare leur auteur responsable des dommages occasionnés par celle-ci et le condamne à verser des dommages-intérêts à chacune des parties civiles. En effet, il résulte de l'article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 qu'en raison de ladite abrogation, lorsque le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite
N° 2614
VD1
14 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Raymond X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils et qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement sexuel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffi