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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 299 - 1 sept. 2017

Mesure de la pénalité prononcée en cas d'activité non autorisée pendant un arrêt de travail

1 sept. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. sept. 2017, n° 121h5, p. 421 Copier la référence
  • id : CSB121h5 Copier l'id

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Thématique(s)

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Cass. 2e civ., 15 juin 2017, no 16-19198, ECLI:FR:CCASS:2017:C200916, F–PBI

Sur le fondement de l’article L. 326-6 du Code de la sécurité sociale, l’assuré doit s’abstenir de toute activité non autorisée. Outre, la restitution à la caisse des indemnités indûment reçues (Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 15-17178 : Cah. soc., févr. 2017, n° 120d2, obs. Asquinazi-Bailleux D.), l’assuré peut subir une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14. Ces textes s’appliquent également aux travailleurs indépendants qui relèvent du régime social des indépendants (RSI). Pour qu’il y ait une sanction financière, il faut néanmoins que l’activité non autorisée ait donné lieu à une rémunération (Cass. 2e civ., 17 sept. 2015, n° 14-20343 : JCP S 2015, 1446, note Vachet G. ; JCP E 2016, 1146, n° 15). La sanction financière est prononcée par le directeur de l’organisme (CSS, art. L. 162-1-14).

En l’espèce, l’assurée affiliée au RSI a perçu des indemnités journalières pendant un arrêt de travail de presque deux mois. Au cours de cette période, l’assurée a fait une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires démontrant ainsi qu’elle avait travaillé en dépit de l’arrêt de travail. Son comportement relevait donc de la fraude aux prestations. En effet, sur le fondement de