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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 299 - 1 sept. 2017

Incidence de la réduction du taux d'IPP dans les rapports entre la caisse et l'employeur

1 sept. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. sept. 2017, n° 121g4, p. 417 Copier la référence
  • id : CSB121g4 Copier l'id

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Thématique(s)

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Cass. 2e civ., 4 mai 2017, no 16-13816, ECLI:FR:CCASS:2017:C200582, FS–PB

Le principe d’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur trouve tout particulièrement à jouer en cas de faute inexcusable de l’employeur. En effet, en sus de la réparation des préjudices complémentaires, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une majoration de rente dont la caisse fait l’avance (CSS, art. L. 452-2). Comme la rente est calculée en fonction du taux réel d’IPP en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime, ou l’employeur ont un intérêt légitime à contester devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le taux alloué à la victime. Le principe d’indépendance permet à la victime de conserver le taux initial notifié par la caisse alors même que l’employeur a obtenu par une décision ayant acquis un caractère définitif, un taux d’IPP plus bas. À l’inverse, si le taux est augmenté sur recours de la victime, l’employeur doit pouvoir conserver dans ses rapports avec la caisse le taux initialement notifié. Pour autant, certains juges du fond se sont montrés réticents à limiter le recours en remboursement de la caisse (CA Lyon, 3 janv. 2017, n° 14/00357 – CA Toulouse, 4e ch., sect. 1, 24 févr. 2017, n° 12/05725). L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 4 mai 2017 apporte une réponse claire à