Cass. crim., 28 mars 2017, no 15-84795, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00523, FS–PB
Une entreprise de travaux publics et son directeur salarié ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre et d’infractions à la législation sur le travail temporaire. Le procès-verbal de l’inspection du travail, base de la poursuite, fait état d’emploi de travailleurs détachés, mis à disposition par une société d'intérim de droit polonais, en méconnaissance des règles régissant le travail temporaire. Il est constaté que la violation de ces règles, notamment en renouvelant certains contrats de travail plus d'une fois ou sans respecter les délais de carence entre deux missions, permettait de pourvoir des postes permanents pour une durée de trois ans et plus.
Le ministère public a relevé appel de la décision des juges de première instance renvoyant les prévenus des fins de la poursuite. Contrairement aux premiers juges, ceux de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux ont, en date du 30 juin 2015, condamné la personne morale à 50 000 euros et la personne physique 6 000 euros d'amende pour des faits de marchandage et de prêt illicite de main-d'œuvre.
Pour ce faire, les juges bordelais ont d’abord écarté l’argumentation des prévenus qui soutenaient que les dispositions du Code du travail incriminant le marchandage et le