Cass. soc., 26 avr. 2017, no 15-21196, FS–PB
La mise en jeu de la responsabilité civile du salarié dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée déterminée (CDD) à l’initiative de l’employeur ne peut être fondée sur l’article L. 1243-3 du Code du travail.
Une personne est engagée en qualité d'entraîneur par un club de sport professionnel suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs. En cours de contrat, le salarié a conclu un autre contrat de travail pour entraîner une équipe nationale. Son employeur procède à la rupture du contrat pour faute grave le 11 juin 2013. Contestant cette rupture, l'entraîneur saisit la juridiction prud'homale. Sa demande indemnitaire est rejetée et le salarié est condamné à payer à l’employeur des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-3 du Code du travail, en raison des conséquences préjudiciables et des perturbations pour le club que l’abandon de poste a générées. L’arrêt est cassé, la cour d’appel ne pouvait condamner le salarié à indemniser l’employeur « alors que l'article L. 1243-3 du Code du travail concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du Code du travail ».
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