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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 297 - 1 juin 2017

La procédure de licenciement ne peut être conduite par une personne étrangère à l'entreprise, sauf à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse

1 juin 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. juin 2017, n° 121b0, p. 296 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 26 avr. 2017, no 15-25204, FS–PB

Cet arrêt confirme la jurisprudence traditionnelle selon laquelle la conduite de la procédure de licenciement par une personne étrangère à l’entreprise prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Une salariée engagée suivant plusieurs contrats saisonniers successifs pendant presque quinze ans, avant d’être embauchée en CDI est licenciée pour inaptitude. Elle saisit la juridiction prud’homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges du fond estiment que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 1232-6 du Code du travail : « la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ; qu'il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise ». Or, « la procédure de licenciement avait été conduite par l’expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, ce dont il résultait, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat, que le licenciement