Cass. soc., 18 janv. 2017, no 15-28884
Avant la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, seuls les syndicats représentatifs pouvaient négocier le protocole préélectoral et présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles. Les résultats du premier tour servant désormais à la mesure de l’audience – et par conséquent à la détermination de la représentativité syndicale –, la possibilité de présenter des candidats devait être plus largement ouverte aux organisations syndicales. Sont, dès lors, informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel ou de représentants du personnel au comité d'entreprise, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités (C. trav., art.