Cass. crim., 12 avr. 2016, no 15-86169, F–PB
Un salarié a été victime d’un accident du travail du fait d’une machine non conforme aux prescriptions règlementaires. Le rapport de l'inspection du travail, précise que la première cause de l'accident réside dans la possibilité d'accéder à une partie dangereuse de cet équipement de travail, sans mise en sécurité. Une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée pour homicide involontaire. La société a été mise en examen de ce chef.
La chambre criminelle profite de cette espèce pour affirmer que « si le juge d'instruction doit rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte, cette obligation ne s'impose pas préalablement au prononcé de la mise en examen de celle-ci, laquelle résulte de la seule existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction ». Il en résulte que l'information a notamment, pour objet l'identification de la personne physique ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale.
Le juge d’instruction, qui doit instruire à charge et à décharge, doit rechercher l’auteur de l’infraction, et partant, identifier l’organe ou le représentant susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale. Les textes sur la mise en examen sont moins contraignants.