Cass. crim., 15 mars 2016, no 14-87989, F–PB
À la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, une société devait régulariser sa participation au budget de fonctionnement du comité d'entreprise en versant une somme complémentaire dans le délai d'un mois. Une enquête postérieure a révélé que l'employeur n'était pas en mesure de présenter les pièces justifiant cette régularisation. Sur la base du procès-verbal établi par l'inspection du travail, le dirigeant de l’entreprise a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail.
Un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 19 septembre 2014 a déclaré le prévenu coupable de ces délits. La solution est confirmée par la Cour de cassation qui précise que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail est caractérisé par le fait d'effectuer de fausses déclarations à l'inspecteur du travail en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise. Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui sanctionne au titre du délit d’obstacle tout comportement intentionnel visant à retarder, perturber ou s’opposer à la mission de contrôle de l’inspecteur. De fausses déclarations caractérisent sans conteste un tel