Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - La santé mentale des travailleurs - » des Cahiers sociaux du barreau de Paris.
Pensés de concert depuis 2002, l'obligation de sécurité et le harcèlement moral voient leur sort lié. Ainsi, l'évolution probable de l'intensité de l'obligation de sécurité de l'employeur ne pourrait rester sans effet sur le contentieux du harcèlement. L'opération prédictive invite pourtant à plus de prudence.
Si sa nature est sujette à controverse (v. not. G. Pignarre, « L'obligation de sécurité patronale entre incertitudes et nécessité », RDT 2016, 150 ; P. Morvan, « "Securitas omnia corrumpit" ou le principe selon lequel il incombe à l’employeur de protéger la sécurité et la santé des travailleurs », Dr. soc. 2007, 674), la vigueur de l’obligation de sécurité de l’employeur est une source inextinguible de débats doctrinaux. Débats d’ordre normatif, car, d’un point de vue positif, la Cour de cassation a tranché depuis 2002 en faveur de la qualification d’obligation de résultat. Elle a maintenu cette intensité malgré les critiques et la migration de son rattachement, du contrat vers l’ex-article L. 230-2 – actuel L. 4121-1 – du Code du travail qui prescrit pourtant à l’employeur des diligences et non un résultat. La portée et la force de cette obligation ont été étendues au point de transformer une simple obligation en « un