CE, 7 déc. 2015, no 386582,
Voilà donc l’épilogue de l’affaire Mory-Ducros relative au périmètre de mise en œuvre des critères d’ordre des licenciements, avant que tout soit rebattu suite à la loi Macron (v. infra).
La société Mory-Ducros met en œuvre une réorganisation entraînant des licenciements économiques. À cette fin, elle élabore un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France a, le 3 mars 2014, homologué ce PSE. Le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’approbation du PSE de la société Mory-Ducros (TA Cergy Pontoise, 11 juill. 2014, n° 1404270 et n° 1404370 : Cah. soc. oct. 2014, p. 558, n° 114p6, note A. Stocki et J.-M. Communier) en raison d’une méconnaissance du « principe d’objectivité que sous-tend nécessairement l’application des critères d’ordre ». La décision est confirmée en appel (CAA Versailles, 22 oct. 2014, n° 14VE02408 et 14VE02409 : Cah. soc. janv. 2015, p. 13, n° 115f7, note A. Stocki et J.-M. Communier). Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société Mory-Ducros : ni les articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 du Code du travail, ni aucune autre disposition législative applicable à la date de la décision litigieuse ne permet de déroger à la règle selon laquelle sauf accord collectif conclu au niveau de