Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14-17551, FS–PB
Le juge des référés est compétent, en cas de licenciement à la suite de dénonciation d’un harcèlement subi par lui-même pour se prononcer sur la mauvaise foi de la salariée pour déterminer si son licenciement constituait un trouble manifestement illicite.
Une salariée est licenciée pour faute. Elle saisit la juridiction prud’homale en référé, soutenant que son licenciement est illicite parce que consécutif à la dénonciation des faits de harcèlement moral qu'elle a subis. Elle demande ainsi que son licenciement soit jugé nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du Code du travail, que soit ordonnée sa réintégration avec les demandes financières subséquentes. La cour d’appel rejette la demande, elle considère en effet qu’il n’y a pas lieu à référé, le trouble manifestement illicite n’étant pas caractérisé. Au visa de l’article R. 1455-6 du Code du travail, l’arrêt est cassé : il appartenait au juge des référés de se prononcer, comme il le lui était demandé, sur la mauvaise foi de la salariée lorsqu'elle avait dénoncé les faits de harcèlement moral, pour déterminer si son licenciement constituait un trouble manifestement illicite.
Cet arrêt confirme, sur le principe, les jurisprudences du 10 juin 2015 (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25554, n°14-13318 : Cah. soc. août-sept. 2015, p. 431, n° 116v5)