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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 268 - 1 nov. 2014

Entrée en vigueur d'un accord collectif et principe « à travail égal, salaire égal »

1 nov. 2014

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. nov. 2014, n° 114s2, p. 650 Copier la référence
  • id : CSB114s2 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2), école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2), école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 24 sept. 2014, no 13-10233, FS–PB

L’arrêt du 24 septembre 2014 illustre également la question de savoir si la date d’entrée en vigueur d’un accord collectif permet de justifier une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ». Les salariés en cause avaient formulé une demande de paiement d’arriérés de salaire au titre de la convention collective nationale des personnels de sécurité sociale et de congés payés afférents, demande rejetée par la cour d’appel. Au visa du principe « à travail égal, salaire égal », la cassation est prononcée pour défaut de base légale. La Cour de cassation rappelle qu’au regard du respect de ce principe, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux. Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence. Pour la haute Cour judiciaire, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la différence de traitement des salariés engagés avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, par rapport aux salariés engagés