Les six causes du recours en annulation d’une sentence arbitrale sont limitatives et ne sauraient s’appliquer aux actes administratifs du tribunal arbitral.
CCJA, ass. plén., 26 mars 2026, no 034/2026
Pendant une instance arbitrale, une ordonnance de procédure a été rendue par le tribunal arbitral, considérée par les requérantes comme une sentence partielle sujette à un recours en annulation, sans toutefois expliciter les critères permettant une telle requalification.
La CCJA, par sa position, a clarifié la nature juridique de cet acte de procédure. En effet, elle précise que l’ordonnance « présente un caractère préparatoire, se limite à des mesures d’administration ou d’organisation de la procédure et ne tranche aucune question litigieuse, seule la sentence arbitrale est susceptible d’un recours en annulation devant le juge ». Elle a par conséquent déclaré l’ordonnance de procédure insusceptible de toute voie de recours.
Il en résulte qu’elle effectue une distinction substantielle entre la sentence arbitrale et l’ordonnance de procédure, et sans une possibilité d’assimilation des deux actes juridiques.
Ce faisant, la faculté d’annulation d’une sentence arbitrale à travers les six causes spécifiées, limitatives et prévues à l’article 29 du règlement d’arbitrage CCJA mais aussi à l’article 26 de l’AUA, ne saurait être transposée dans un acte de