Saisi sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le juge n’est plus le gardien de la régularité du titre : investi de la plénitude de juridiction, il peut ordonner toute mesure d’instruction utile – l’expertise comprise –, accueillir la demande reconventionnelle et, au terme du procès au fond, condamner le créancier poursuivant à restituer à son propre débiteur les sommes indûment perçues.
CCJA, 1re ch., 9 avr. 2026, no 062/2026
L’injonction de payer est l’arme du créancier pressé : sur la seule foi d’une créance présentée comme certaine, liquide et exigible (AUPSRVE, art. 1er et 2), il obtient un titre sans contradiction. Mais ce privilège est précaire. L’opposition rebat les cartes, et l’article 12 de l’Acte uniforme, en cas d’échec de la conciliation, ouvre –la CCJA le réaffirme avec netteté – « un véritable procès sur le fond ».
L’arrêt en tire toutes les conséquences. D’abord, le juge de l’opposition n’est plus cantonné au contrôle de la régularité de l’injonction : il recouvre la plénitude de sa juridiction et doit trancher le litige en vérifiant le bien-fondé de la créance. Ensuite –apport le plus net –, aucune disposition de l’Acte uniforme ne lui interdisant d’instruire, il peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, ordonner toute mesure utile,