L’arrêt commenté illustre le choix constant de la CCJA de respecter la sentence arbitrale et la fonction juridictionnelle de l'arbitre, en rejetant tous moyens tendant à une révision au fond de la sentence.
CCJA, ass. plén., 2 oct. 2025, no 233/2025
En vertu d’un contrat de distribution signé en 2017, Monsieur X exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle a établi un partenariat commercial avec la société Nestlé Cameroun SA en qualité de distributeur agréé de cette société. À ce titre, Nestlé Cameroun a mis à sa disposition un véhicule avec possibilité de rachat de celui-ci. À la suite d’un différend survenu dans l’exécution du contrat, Monsieur X a engagé une procédure d’arbitrage sous l’égide de la CCJA, et le tribunal arbitral saisi a rendu la sentence objet du recours en annulation.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur évoque plusieurs moyens qui seront tous rejetés par la CCJA. Parmi ceux-ci, le non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, notamment en retenant la responsabilité délictuelle de la partie adverse et non sa responsabilité contractuelle comme demandée, et en estimant que le contrat liant les parties n’avait pas été rompu. La CCJA rappelle cependant que la mission de l’arbitre est de « trancher les points litigieux déterminés dans le procès-verbal de cadrage ». Elle indique que les griefs allégués ne permettent pas à la Cour