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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 3 - 4 mars 2026

Le contrôle de la mission de l'arbitre : summum jus summa injuria ?

4 mars 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2026, n° DAA203p5 Copier la référence
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Après l’hôtel Sarakawa (LEDAF juill. 2020, n° DAA113f8), c’est l’autre hôtel emblématique de Lomé, l’hôtel 2 février, qui a donné lieu à un arbitrage suivi d’une décision de la CCJA. En assemblée plénière, elle annule la sentence rendue à l’encontre de l’État togolais au motif que le tribunal arbitral (TA) aurait statué ultra petita en rejetant une fin de non-recevoir tirée de la violation d’une clause de conciliation préalable qui, selon la CCJA, n’aurait pas été soulevée par l’État togolais dans le procès-verbal de cadrage contrairement aux affirmations du TA. Ce faisant, le TA ne se serait pas conformé à sa mission (règl. arbitrage CCJA, art. 29-2 c). Une telle décision est excessivement rigoriste.

Elle parait contraire à l’esprit de l’article 21-1 du règlement qui prévoit qu'« en présence d'une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à l'arbitrage, le [TA] examine la question du respect de l'étape préalable si l'une des parties en fait la demande et renvoie, le cas échéant, à l'accomplissement de l'étape préalable ». Il est vrai qu’en l’espèce, il pourrait être rétorqué qu’aucune des parties n’en a fait expressément la demande mais dès lors que la demanderesse à l’arbitrage assurait avoir respecté cette étape préalable, peut-on