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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 9 - 3 oct. 2025

Les affres de la célérité en matière arbitrale

3 oct. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2025, n° DAA203g9 Copier la référence
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Auteur(s)

Olivier Cuperlier
Avocat au barreau de Paris, arbitre et médiateur

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Cuperlier
Avocat au barreau de Paris, arbitre et médiateur

On sait que l’un des principaux enjeux de la réforme de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage (AUA) intervenue le 23 novembre 2017 était de renforcer la célérité de l’arbitrage, pierre angulaire de son attractivité. Cet objectif a été clairement affiché par l’article 14, alinéa 4, de l’AUA réformé disposant que « les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et s’abstiennent de toutes mesures dilatoires».

Pour autant, la véritable innovation résidait dans le souhait du législateur, non seulement d’imposer cette célérité également au juge, qu’il s’agisse du juge d’appui en charge de la constitution du tribunal arbitral (AUA, art. 8, al. 1), du juge de l’exequatur (art. 31, al. 5) ou encore du juge du recours (art. 27, al. 2) mais également d’assortir cette obligation de sanctions dont la portée n’a pas toujours été mesurée (« La célérité dans l’arbitrage Ohada », O. Cuperlier in 20 ans d’arbitrage Ohada : bilan et perspectives, LexisNexis, 2019).

S’agissant du juge du recours en annulation, l’article 27, alinéa 2, de l’AUA dispose expressément que « la juridiction compétente statue dans les trois mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction