L’ordonnance de liquidation d’astreintes, exécutoire sur minute avant enregistrement, est un titre exécutoire conformément à l’article 33 de l’AUPSRVE.
CCJA, 1re ch., 22 févr. 2024, no 037/2024
Muni d’une ordonnance de liquidation d’astreinte, exécutoire sur minute avant enregistrement, un créancier fait pratiquer une saisie-attribution de créances au préjudice de son débiteur. À la suite de la dénonciation de celle-ci, le débiteur saisit le juge de l’urgence afin d’obtenir l’annulation du procès-verbal de saisie. Le juge ordonne le cantonnement de la saisie à une certaine somme et sa décision est confirmée en appel. Le débiteur forme ainsi un pourvoi en cassation devant la CCJA. En soutien à sa demande, elle invoque la violation de la loi, en l’occurrence de l’article 31 de l’AUPSRVE. Selon lui, la cour d’appel a conclu au caractère exécutoire de l’ordonnance de liquidation des astreintes, alors que ladite ordonnance a fait l’objet d’une demande de rétractation qui est suspensive d’exécution. Il conclut à l’absence d’un titre exécutoire qui entraîne la nullité de la saisie, conformément à l’article 157-2 de l’AUPSRVE.
Pour rejeter ce moyen, la CCJA rappelle simplement que l’article 33 de l’AUPSRVE inclut les décisions juridictionnelles exécutoires sur minute dans la liste des titres exécutoires. Il en résulte que « l’ordonnance