Seule la créance certaine, liquide et exigible justifie une injonction de payer.
CCJA, 2e ch., 31 oct. 2024, no 287/2024
En mars 2017, DIT SA a sollicité M. T. pour l’enlèvement de pneus usés sur son site de travail à savoir le port autonome de Douala. Après avoir effectué ses prestations, M. T. a adressé à DIT SA une facture de 45 792 050 FCFA. La facture a été rejetée par son destinataire, au motif que lesdites prestations seraient gratuites. M. T. a alors obtenu du président du tribunal de grande instance du Wouri une injonction de payer la somme de 48 540 050 FCFA en principal et autres frais.
Sur opposition de DIT SA, la même juridiction a rendu en avril 2020 un jugement rétractant l’ordonnance d’injonction de payer et déboutant M. T. de sa demande de paiement. Ce dernier a fait appel dudit jugement devant la cour d’appel du Littoral, qui a confirmé la décision du juge d’instance.
Il s’est donc pourvu en cassation devant la CCJA.
M. T. reprochait aux juges de la cour d’appel d’avoir violé les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), en ce qu’ils ont jugé que la créance poursuivie n’était pas certaine en raison de sa contestation par DIT SA. Or, pour le demandeur au pourvoi, cette contestation est intervenue après