Lorsque la CCJA est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter.
CCJA, 3e ch., 26 déc. 2024, no 376/2024
Le 30 janvier 2006, la société ANADER a conclu avec la SCI Les Verdoyants un protocole d’accord de réalisation d’un projet immobilier. Considérant que son contractant n’honorait pas ses engagements, la société ANADER a saisi le tribunal de première instance d’Abidjan à l’effet d’obtenir la condamnation de la SCI Les Verdoyants à lui restituer les sommes versées au titre du financement des travaux de construction.
La SCI a soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction saisie, au motif que le protocole d’accord contenait une clause compromissoire qui donnait compétence à la Cour d’arbitrage d’Abidjan en cas de litige survenant à l’occasion de son exécution. Dans son jugement rendu le 19 juin 2014, le tribunal de première instance d’Abidjan s’est déclaré incompétent au profit de l’institution d’arbitrage mentionnée dans la convention des parties. Le 8 juin 2022, la société ANADER a introduit un recours en cassation devant la CCJA.
La CCJA a relevé d’office son incompétence dans cette affaire. Elle a fondé sa décision sur