Lorsque le mandat spécial délivré à l’avocat n’émane pas du représentant légal ou d’une personne ayant reçu pouvoir à cet effet, ce manquement est irrattrapable en application de l’article 28-6 du règlement de procédure.
CCJA, 2e ch., 25 janv. 2024, no 001/2024
Une société anonyme a saisi, en paiement de sa créance, un immeuble appartenant à son débiteur. Le tribunal a rejeté la demande du débiteur en nullité de la saisie. Le débiteur interjeta appel devant la cour d’appel de Conakry qui prononça l’annulation de la saisie. Dans cette affaire, la CCJA apporte un éclairage au contentieux du mandat ad litem délivré pour le compte d’une personne morale. En l’espèce, le saisi, défendeur au pourvoi, a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi formé par la créancière pour violation de l’article 28-5 du Règlement de procédure. Il soutenait que le mandat spécial donné à l’avocat émanait du directeur juridique et du directeur des risques qui n’avaient pas reçu mandat à cette fin par le directeur général.
La CCJA devait clarifier si le mandat ad litem délivré à un avocat par une personne autre que le représentant légal de la société anonyme est valable.
La CCJA a rendu une solution classique en application de l’article 28-5 précité et de l’article 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. Elle retient que le