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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 1 - 1 janv. 2025

Le recours en révision ne permet pas de corriger les manquements du demandeur lors de l'instance initiale

1 janv. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2025, n° DAA202s8 Copier la référence
  • id : DAA202s8 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Un procès-verbal sur lequel la partie qui sollicite la révision avait apposé sa signature antérieurement à la décision contestée ne constitue pas un élément nouveau pouvant influencer la position de la Cour.

Ayant été déboutée de ses demandes lors d’une instance en cassation dont les éléments ne sont pas rapportés, une partie introduit un recours en révision devant la CCJA sur le fondement de l’article 49 de son règlement de procédure. En soutien à sa demande, elle invoque le fait qu’elle n’a pas pu produire certaines pièces, notamment des procès-verbaux, lors de l’instance initiale. Elle joint lesdites pièces à sa demande en révision. Selon elle, l’absence de ces éléments a eu une incidence sur l’arrêt, car la Cour a « considéré que la créance objet du litige ne remplissait pas les critères de certitude et de liquidité, au motif que des réunions de conciliation n’avaient jamais eu lieu ».

Elle estime alors que les procès-verbaux, qu’elle produit pour la première fois à l’instance en révision et dont elle n’a eu connaissance qu’après la décision contestée, prouvent que des réunions de conciliation se sont tenues. En riposte, la partie adverse soutient que le recours en révision est irrecevable en raison du principe selon lequel « la fraude corrompt tout », et de l’absence de fait