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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 09 - 1 oct. 2024

Irrecevabilité du recours en cassation devant la CCJA pour violation du délai d'enregistrement

1 oct. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2024, n° DAA202n8 Copier la référence
  • id : DAA202n8 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Il résulte de l’article 28, alinéa 1 du Règlement de procédure de la CCJA que le recours en cassation est présenté au greffe de la Cour dans les deux mois de la notification ou de la signification de la décision attaquée. Ainsi, un recours ayant été enregistré au greffe plus de six mois après la signification doit être déclaré irrecevable.

Cet arrêt se situe dans le prolongement d’autres arrêts de la CCJA où elle procède à l’application de l’article 28 de son Règlement de procédure (v. notamment LEDAF mars 2018, n° DAA111d0, note R. Akono Adam ; LEDAF oct. 2018, n° DAA111q4, note R. Akono Adam). Il ressort de l’arrêt ici rapporté qu’un pourvoi enregistré au greffe de la CCJA plus de six mois à compter de la signification de la décision attaquée doit être déclaré irrecevable, parce que tardif. En effet, une cour d’appel avait confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du président d’un tribunal de commerce d’un pays membre de l’espace OHADA qui avait condamné une banque à payer à un créancier d’importantes sommes d’argent au titre des causes de la saisie.

À la suite de cette condamnation, elle a saisi par un pourvoi la CCJA pour qu’elle puisse casser l’arrêt querellé. Cependant, le créancier, défendeur au pourvoi, a soulevé dans son mémoire en