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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2024

Incompétence de la CCJA pour connaître d'un litige ne soulevant aucune question relative à l'application des textes prévus au Traité OHADA

1 déc. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2024, n° DAA202r6 Copier la référence
  • id : DAA202r6 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

La CCJA a rappelé à maintes reprises qu’elle est juge du droit OHADA, de tout le droit OHADA, mais rien que du droit OHADA.

Une banque et son client concluent une convention de prêt portant sur un découvert. Le débiteur ne s’étant pas acquitté de la dette à l’échéance convenue, la banque saisit le tribunal de commerce en vue d’obtenir le recouvrement de sa créance. Elle est déboutée en première instance et le jugement est confirmé en appel. La créancière se pourvoit donc en cassation devant la CCJA.

Sur le fondement de l’article 32 (2) de son règlement de procédure, la CCJA procède d’office au contrôle de sa compétence. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3 et 4 du traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États parties dans les mêmes contentieux ».

Or, en l’espèce, constate la Cour, l’affaire opposant les deux parties au procès