La CCJA a rappelé à maintes reprises qu’elle est juge du droit OHADA, de tout le droit OHADA, mais rien que du droit OHADA.
CCJA, 2e ch., 29 juin 2023, no 150/2023
Une banque et son client concluent une convention de prêt portant sur un découvert. Le débiteur ne s’étant pas acquitté de la dette à l’échéance convenue, la banque saisit le tribunal de commerce en vue d’obtenir le recouvrement de sa créance. Elle est déboutée en première instance et le jugement est confirmé en appel. La créancière se pourvoit donc en cassation devant la CCJA.
Sur le fondement de l’article 32 (2) de son règlement de procédure, la CCJA procède d’office au contrôle de sa compétence. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3 et 4 du traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États parties dans les mêmes contentieux ».
Or, en l’espèce, constate la Cour, l’affaire opposant les deux parties au procès