La CCJA s’est déclarée incompétente d’office pour connaître d’une décision statuant sur l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue en Suisse, et dont l’exequatur est sollicité au Mali.
CCJA, 1re ch., 1er févr. 2024, no 029/2024
Suivant deux contrats de vente d’engrais signés en 2017, entre les sociétés GNOUMANI-SA et VERTIQAL AG-SA, cette dernière a expédié à sa cocontractante les cargaisons débarquées aux ports de Lomé et d’Abidjan. Sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans les contrats, la société VERTIQAL AG-SA a engagé une procédure d’arbitrage pour obtenir le remboursement des surestaries supportées et occasionnées par les retards de déchargement des bateaux. Dans la sentence arbitrale rendue en 2019, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI a condamné la société GNOUMANI-SA au paiement des surestaries réclamées, outre les frais et intérêts. La demande d’exequatur de ladite sentence introduite par la société VERTIQAL AG-SA a été rejetée par le tribunal de commerce de Bamako. L’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé le jugement du 6 novembre 2019, la société VERTIQAL AG-SA s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême du Mali qui, se fondant sur l’article 15 du Traité de l’OHADA, a renvoyé l’affaire devant la CCJA.
La CCJA relève qu’il ressort des