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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2024

Seul le juge du contentieux de l'exécution est compétent pour statuer sur les poursuites engagées contre le tiers saisi fautif

1 nov. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2024, n° DAA202p5 Copier la référence
  • id : DAA202p5 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

L’action en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts pour comportement fautif du tiers saisi est un litige relatif à une mesure d’exécution forcée qui relève de la compétence du juge désigné à l’article 49 de l’AUPSRVE.

Un créancier fait pratiquer une saisie conservatoire des créances sur le compte bancaire de son débiteur. Cette saisie est dénoncée au débiteur, puis convertie en saisie-attribution des créances. Le débiteur conteste l’acte de conversion devant le juge du contentieux de l’exécution et obtient la mainlevée de la saisie, mais la décision est infirmée en appel. Le créancier réclame donc les sommes saisies au tiers saisi. Celui-ci l’informe de ce que les fonds ont été libérés au profit du débiteur sur la base de l’ordonnance ordonnant la mainlevée de la saisie. C’est ainsi que le créancier assigne la banque devant le tribunal de grande instance et obtient sa condamnation au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts. À hauteur d’appel, la cour d’appel confirme partiellement le jugement et réforme le montant des dommages-intérêts. La banque se pourvoit en cassation devant la CCJA. Il est reproché à l’arrêt d’appel d’avoir violé l’article 49 de l’AUPSRVE, en ce qu’il a déclaré que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les poursuites