Est nul et non avenu l’arrêt de la juridiction suprême nationale statuant sur un recours en annulation d’une décision portant sur une matière régie par le droit OHADA.
CCJA, 20 juin 2022, no 121/2022
Le tribunal de commerce avait adjugé à M. N. l’immeuble appartenant à M. B. qui l’avait affecté en hypothèque, au profit de M. M., en garantie d’une convention de prêt. L’appel formé par M. B. a été déclaré irrecevable comme tardif. Il s’est pourvu en cassation devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire qui, en dépit de l’exception d’incompétence soulevée par M. N. (sur le régime d'une telle exception v. CCJA, 3e ch., 29 déc. 2016, n° 194/2016 : LEDAF juin 2017, n° DAA110n0, note A. Ouattara), a annulé la décision contestée. C’est ainsi que M. N. a saisi la CCJA d’un recours en annulation de l’arrêt de la Cour de cassation, sur le fondement des articles 14 et 18 du traité de l’OHADA.
L’article 300 de l’AUPSRVE dispose que les voies de recours en matière de saisie immobilière « sont exercées dans les conditions de droit commun ». La Cour de cassation avait jugé, à rebours de l’interprétation retenue par la cour d’appel, que la référence du « droit commun » appelait l’application du droit interne ivoirien.
La CCJA s’éloigne de cette