Dans un bail à durée déterminée, le preneur qui n’a pas sollicité le renouvellement du bail ne peut prétendre à un renouvellement par tacite reconduction au prétexte qu’il a continué à occuper les lieux après l’expiration du contrat ou qu’il y avait une clause de reconduction tacite dans le bail.
CCJA, 2e ch., 6 avr. 2023, no 076/2023
CCJA, 3e ch., 27 avr. 2023, no 090/2023
Le professeur Joseph Issa-Sayegh prédisait en 2002 l’inefficacité de la tacite reconduction dans un bail à usage professionnel à durée déterminée(J. Issa-Sayegh, obs. sous CCJA, 18 avr. 2002, n° 014/2002). Par deux arrêts rendus respectivement le 6 avril 2023 et le 27 avril 2023, la CCJA vient encore une fois conforter ces propos. Dans la première espèce, une preneuse soutenait, après son expulsion, que dans la mesure où elle a continué à occuper les lieux loués et à payer les loyers après l’expiration du contrat, le bail avait donc été tacitement reconduit. Mais la CCJA souligne à ce propos que la preneuse n’a pas sollicité le renouvellement du bail trois mois avant son terme, et qu’elle est donc déchue de son droit au renouvellement. Dans la seconde affaire, un preneur se prévalait d’une clause du contrat qui stipulait un renouvellement par tacite reconduction. Mais là aussi, la CCJA, tout en corrigeant le preneur sur l’inapplication de l’article 123 AUDCG