L’office du président du tribunal n’est pas celui du tribunal proprement dit. Seul ce dernier est compétent pour connaître des dires et observations en matière immobilière.
CCJA, 2e ch., 9 juin 2022, no 103/2022
Lors de l’audience des dires et observations relative à une saisie immobilière, les débiteurs ont soulevé, mais sans succès, l’incompétence du président du tribunal de commerce. Pour retenir sa compétence, le juge estime que « la plénitude de juridiction indiquée dans l’article 248 de l’AUPSRVE se réfère à la matière de la saisie immobilière et n’est point conférée par le législateur OHADA spécifiquement et exclusivement aux tribunaux de droit commun ». Il ajoute qu’aux termes de la loi béninoise, « le président du tribunal de commerce exerce les fonctions du juge de l’exécution dans les matières qui relèvent de sa compétence ».
Au stade de la cassation, les débiteurs soutiennent que la compétence du président du tribunal statuant en matière d’urgence, prévue par l’article 49 de l’AUPSRVE, est écartée en matière de saisie immobilière. Il en résulte, estiment-ils, que seul le tribunal proprement dit, pris en sa formation collégiale, est compétent pour connaître de la régularité de la saisie. Pour la CCJA, il ne ressort pas des articles 248 et suivants de l’AUPSRVE « que le président de la juridiction compétente peut