Le mandat spécial doit préciser avec exactitude le pouvoir conféré aux avocats sous peine d’irrecevabilité du pourvoi. Toutefois, la certification des pièces annexes prévue à l’article 27, alinéa 1, du règlement de procédure de la CCJA, n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité du pourvoi.
CCJA, 2 juin 2022, no 075/2022
Dans le cadre d’un bail professionnel, l’une des locataires se plaignant de troubles de jouissance imputables à la bailleresse a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce pour obtenir des dommages-intérêts et faire constater la résiliation unilatérale du bail. Le tribunal rendit une ordonnance de renvoi qui fit l’objet d’un appel par la locataire. La cour d’appel statua par un arrêt définitif contre lequel la bailleresse forma un pourvoi en cassation.
La locataire, défenderesse au pourvoi, a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour violation des articles 23, alinéa 1, et 27, alinéa 1, du règlement de procédure de la CCJA. Elle soutint que le mandat délivré ne précisait pas avec exactitude le pouvoir conféré aux avocats, et que les annexes versées au dossier n’étaient pas certifiées conformes.
Ce litige permit à la CCJA de clarifier les questions de savoir d’une part si un mandat mentionnant « aux fins d’introduire par devant la CCJA » sans préciser « le devoir à faire » satisfaisait aux exigences