Le bail emphytéotique autorisant le preneur à construire et exploiter un complexe hôtelier confère un droit réel immobilier qui n’entre pas dans la catégorie du bail à usage professionnel de sorte que la compétence de la CCJA est exclue. La compétence de la CCJA ne s’apprécie pas au regard du fondement juridique des moyens au soutien du pourvoi.
CCJA, 9 juin 2022, no 085/2022
L’État du Bénin, bailleur, a conclu un bail emphytéotique avec une société locataire. Reprochant à la locataire l’inexécution de ses obligations, le bailleur procéda à la résiliation du bail et au retrait du droit d’occupation conféré en vertu du bail. L’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) assigna en référé la locataire devant le tribunal de première instance de Cotonou afin d’obtenir son expulsion des lieux. L’ordonnance faisant droit à cette demande fit l’objet d’un appel. L’arrêt rendu à la suite de cet appel a été attaqué par un pourvoi.
L’ANDF, défenderesse au pourvoi, a soulevé l’exception d’incompétence de la CCJA au motif que le litige relevait de la compétence du juge administratif. Selon elle, la nature de l’affaire relative à un contentieux en expulsion fondé sur l’anéantissement rétroactif d’un titre d’occupation consenti en vertu d’un bail emphytéotique, justifiait la compétence du juge administratif.
En revanche, la requérante soutenait la