Le juge qui octroie des dommages-intérêts à une partie qui ne les a pas sollicités excède le champ de sa compétence et sa décision mérité d’être annulée.
CCJA, 1re ch., 21 avr. 2022, no 070/2022
Dans l’arrêt sous commentaire, une cour d’appel a condamné EGCA SA à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la LGTB SA, alors que cette dernière n’a jamais formulé une telle demande. En effet, la société LGTB SA s’était limitée à contester la saisie-attribution pratiquée sur ses avoirs. D’ailleurs, l’arrêt d’appel ne faisait nullement état de ces dommages-intérêts dans son exposé des faits et des prétentions des parties. C’est alors que la société EGCA SA s’est pourvue en cassation devant la CCJA où elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué sur ce qui ne lui a pas été demandé. Ce motif de cassation est prévu par l’article 28 bis, 9e tiret, du règlement de procédure de la CCJA.
Ainsi, après avoir examiné les éléments du dossier de procédure, la CCJA constate que « les juges d’appel (…) n’ont jamais été saisis d’une quelconque demande de dommages-intérêts par la société LGTB ». Dès lors, l’arrêt d’appel encourt la cassation de ce seul fait. En effet, la haute juridiction a rappelé, en se fondant sur l’article 12 du Code de procédure civile gabonais, que le « juge a le devoir de se prononcer seulement