L’existence d’une assignation devant une juridiction du fond n’est pas un fait nouveau décisif pouvant justifier la révision d’un arrêt de la CCJA.
CCJA, 1re ch., 3 mars 2022, no 058/2022
Le protocole liant la SGS à l’État congolais avait été annulé par le tribunal de commerce pour défaut de qualité des signataires. La SGS a été déboutée en appel, mais a obtenu gain de cause devant la CCJA qui a reconnu l’incompétence du tribunal de commerce.
C’est ainsi que l’État congolais a introduit un recours en révision en fondant sa demande sur la découverte d’une assignation enrôlée devant le tribunal de commerce « à la demande la société SGS ». Même si l’arrêt ne reprend pas l’argumentation du requérant, on peut estimer que selon lui, la SGS n’était pas fondée à invoquer l’incompétence du tribunal de commerce devant le juge de cassation, puisque c’est elle-même qui avait saisi ledit tribunal.
La découverte d’un tel fait était-elle de nature à justifier la révision de l’arrêt de la Cour ? La CCJA répond par la négative en rappelant tout d’abord l’article 49 de son règlement de procédure qui dispose que « la révision de l’arrêt ne peut être demandée (…) qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande