Une créance certaine est celle dont l’existence est incontestable et actuelle.
CCJA, 2e ch., 23 déc. 2021, no 220/2021
La FTCI SARL a sollicité et obtenu une ordonnance portant injonction de payer d’une certaine somme contre la GCCI-CI SARL. L’opposition formée par cette dernière a été rejetée par le juge du fond. Mais la cour d’appel, estimant que « la certitude de la créance de la FTCI n’est pas établie » et que la procédure d’injonction de payer n’est donc pas appropriée, a infirmé le jugement d’instance.
C’est alors que la société FTCI a exercé un pourvoi en cassation devant la CCJA. Elle reproche au juge d’appel d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle la certitude de la créance peut « se déduire du paiement partiel effectué par le débiteur au profit du créancier – ce paiement supposant une dette – ou encore des factures signées par le débiteur ».
Dès lors, la haute juridiction était invitée à apporter des précisions sur la certitude d’une créance, en application de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Pour elle, « la créance certaine est celle dont l’existence est incontestable et actuelle ».
En l’espèce et comme le démontre la Cour, « il est constant que la société GCCI-CI SARL a bien