Le fait que le jugement déféré devant la CCJA soit susceptible d’appel « exclut sa contestation devant la CCJA par la voie de la cassation ».
CCJA, 1re ch., 27 janv. 2022, no 009/2022
Le 30 août 2016, un recours en cassation du jugement du 12 février 2016 rendu par le tribunal n° 1 de Malabo a été formé devant la CCJA par la Commercial Bank Cameroun (CBC SA) en sa qualité d’actionnaire majoritaire, dans la cause l’opposant à la République de Guinée équatoriale (en présence de plusieurs intervenants volontaires). Ledit jugement, à la requête du procureur de la République de Malabo, avait prononcé la dissolution de la société Commercial Bank Guinée équatoriale.
La République de Guinée équatoriale a soulevé l’irrecevabilité du recours formé devant la CCJA par la CBC SA, en ce qu’il méconnaissait les articles 13 et 14 du Traité OHADA d’une part, et d’autre part les dispositions de la loi équato-guinéenne du 18 mai 2009 relative au pouvoir judiciaire. En effet, pour l’intimée, le jugement querellé était susceptible d’appel en application de l’article 200 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Aussi, la demanderesse au pourvoi aurait préalablement dû former son recours devant la cour d’appel de Malabo.
Faisant droit à la Guinée équatoriale, la CCJA a déclaré le