Dans le cas du bail à usage professionnel à durée déterminée, le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail est déchu de son droit au renouvellement.
CCJA, 2e ch., 20 janv. 2022, no 005/2022
Un contrat de bail à usage professionnel d’une durée de cinq ans avait été conclu entre deux personnes. À la suite de l’acquisition dudit immeuble quatre ans plus tard par une société civile immobilière, le nouveau bailleur notifiait au preneur son intention de reprendre les locaux loués à l’échéance du bail. Après l’avoir vainement mis en demeure de libérer les lieux à l’expiration du bail, le nouveau bailleur l’avait assigné en expulsion par-devant un tribunal d’instance qui avait fait droit à sa demande. Sur appel du preneur, une cour d’appel avait rendu un arrêt de confirmation. C’est cet arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la CCJA. Le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir violé les dispositions des articles 123 et 124 de l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG) en estimant que le preneur n’a pas formulé sa demande de renouvellement du bail au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail, alors que le bailleur a gravement empiété sur la possibilité que la loi lui donne pour exprimer son droit au renouvellement pendant la période légale, en