La suspension des poursuites individuelles prend fin de plein droit à l’expiration de la période légale, sans qu’il soit nécessaire de faire constater au préalable par le président du tribunal la caducité de l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles.
CCJA, 3e ch., 24 févr. 2022, no 047/2022
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le président du tribunal de commerce d’Abidjan a admis au bénéfice d’une procédure de règlement préventif la société Afrikland. Le 1er août 2019, la société NTPD Sarl a signifié à la société Afrikland un commandement de payer avant saisie-vente, suivi le 28 août 2019 d’un procès-verbal de saisie-vente « pour avoir sûreté et paiement de la somme de 27 415 713 FCFA ».
Par la suite, sur assignation de la société Afrikland, le président du tribunal de commerce d’Abidjan a ordonné la mainlevée de la saisie. La société NTPD a alors fait appel de cette ordonnance du président du tribunal de commerce d’Abidjan rendue le 11 novembre 2019.
Infirmant l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, la cour d’appel de commerce d’Abidjan a rappelé que la mesure de suspension des poursuites individuelles a pris fin de plein droit à l’expiration de la période légale de trois mois indiquée dans l’ordonnance d’ouverture du règlement préventif. Elle a par conséquent déclaré bonne et