Un arrêt d’appel ne peut être remis en cause que par l’exercice d’une voie de recours extraordinaire, même si l’exploit de signification du jugement en cause a été ultérieurement annulé.
CCJA, 3e ch., 25 nov. 2021, no 212/2021
Dans l’arrêt sous commentaire, la société d’investissement en restauration (SIRES) avait été condamnée au paiement d’une certaine somme au titre des dommages-intérêts. Elle a relevé appel du jugement, mais sa demande a été déclarée irrecevable pour cause de forclusion. À la suite d’une difficulté d’exécution du jugement, le créancier a obtenu une ordonnance du juge de l’exécution. Mais, sur appel de la SIRES, celle-ci a été infirmée par la cour d’appel qui a par la même occasion prononcé la nullité de l’exploit de signification du jugement initial.
C’est ainsi que le créancier a fait signifier à nouveau ledit jugement à la SIRES qui en a relevé un nouvel appel principal. La cour d’appel a déclaré l’appel recevable en retenant que « le fondement juridique du premier arrêt a été rétroactivement anéanti de sorte que cette circonstance nouvelle, postérieure, qui modifie la situation antérieure reconnue en justice constitue un fait juridique nouveau privant cette dernière décision de l’autorité de la chose jugée à l’égard de cette seconde instance d’appel ». Le créancier s’est pourvu en cassation devant la CCJA où il