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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 06 - 1 juin 2022

Le bailleur peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction s'il justifie de la nature et de la description des travaux projetés

1 juin 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juin 2022, n° DAA200w1 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Le bailleur n’est pas tenu d’annexer un plan architectural ou un permis de construire au préavis d’éviction donné au preneur. Il suffit qu’il justifie des travaux envisagés.

Le droit de jouissance du locataire ne fait pas obstacle au droit de disposition du bailleur. Ainsi, l’arrêt commenté rappelle les conditions dans lesquelles le preneur peut être évincé sans indemnité.

En l’espèce, un bailleur avait donné congé au locataire pour libérer les locaux loués afin de lui permettre d’effectuer des travaux de reconstruction. À la suite de la contestation dudit congé par le locataire, le bailleur lui a signifié une opposition à son droit au renouvellement de bail et a saisi le tribunal en vue de son expulsion. Le tribunal et la cour d’appel ont fait droit à l’action du bailleur.

C’est ainsi que le preneur s’est pourvu en cassation. Selon lui, la cour d’appel a statué au mépris de la loi qui impose au bailleur « d’annexer au congé les justificatifs des travaux émanant d’un homme de l’art ». Autrement dit, ce dernier aurait dû fournir un plan architectural ou un permis de construire attestant du sérieux du projet de reconstruction. Or, l’article 127-2 de l’AUDCG dispose simplement que le bailleur doit « justifier de la nature et de la description des travaux projetés ».

Il fallait donc trancher sur