Si l’article 298 de l’AUPSRVE admet des contestations à la poursuite d’une saisie immobilière, la nature du recours est précisée à la lumière de l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la deuxième chambre de la CCJA.
CCJA, 2e ch., 20 janv. 2022, no 001/2022
Un commerçant a souscrit un crédit auprès d’une banque assorti d’une hypothèque. Estimant que le remboursement de la dette ne s’effectuait pas sur la période convenue, la banque décide de réaliser la saisie immobilière. Mais le débiteur va contester le montant et l’existence de la créance due, en sollicitant l’arrêt des poursuites.
Par jugement n° 36/CIV/19 du 23 mai 2019 du tribunal de grande instance du Diamaré, la contestation est rejetée. Il forme donc un pourvoi en cassation devant la CCJA.
La banque va soulever l’irrecevabilité du recours. Selon elle, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière, qui statuent sur le principe même de la créance, doivent préalablement être frappées d’appel.
La question de savoir si le pourvoi en cassation formé par le débiteur était recevable en l’absence d’un appel préalable s’est de ce fait imposée.
Sans équivoque, la CCJA confirme l’exigence préalable d’un appel lorsque la contestation à la poursuite de la saisie immobilière porte sur le montant et l’existence de la créance conformément à l’article 300 AUPSRVE.