La suspension de l’exécution des arrêts de la CCJA qui ont la force exécutoire relève exclusivement de la compétence de son président dans les conditions prévues par son règlement de procédure. Le président d’une cour de cassation nationale qui ordonne la suspension de l’exécution d’un arrêt de la CCJA expose sa décision à la cassation et à l’annulation.
CCJA, 2e ch., 23 déc. 2021, no 217/2021
L’arrêt commenté apporte solution à plusieurs points de droit soulevés lors de l’examen du pourvoi en cassation par la CCJA. Le point qui a retenu notre attention en raison de son intérêt avéré est celui de l’annulation pour incompétence d’une ordonnance du président d’une cour de cassation nationale ayant suspendu l’exécution d’un arrêt de la CCJA.
En effet, il ressort entre autres des éléments de procédure ayant donné lieu à cet arrêt que la CCJA avait été saisie pour annuler une ordonnance du président d’une cour de cassation nationale qui s’est permise de suspendre toutes les mesures d’exécution entreprises en vertu d’un arrêt de la CCJA.
Les requérants reprochent au président de la cour de cassation nationale la violation par son ordonnance des dispositions de l’article 20 du traité de l’OHADA, lesquelles posent le principe de l’autorité de la chose jugée et de la force exécutoire des arrêts de la CCJA.
En se basant sur les dispositions de