La représentation étant obligatoire devant la CCJA, l’avocat doit produire un mandat spécial de la partie qu’il représente. Un compromis d’arbitrage ne peut en tenir lieu.
CCJA, 1re ch., 27 mai 2021, no 103/2021
L’arrêt sous commentaire rappelle le formalisme de l’instance en cassation devant la CCJA. En l’espèce, VIVO Energy avait soulevé l’irrecevabilité du pourvoi de la SCIC SA au motif qu’il a été introduit sous la signature d’un avocat dépourvu de qualité à agir au nom de cette société. Mais, pour se soustraire de la production d’un mandat spécial tel que prévu par le règlement de procédure de la CCJA (art. 23.1), la SCIC SA avait joint à sa requête un compromis d’arbitrage indiquant que son « gérant statutaire » donnait mandat à l’avocat « pour l’instance arbitrale et ses suites ».
Toute la question était donc celle de savoir si un compromis d’arbitrage peut être considéré comme un mandat spécial de l’avocat. La haute juridiction répond par la négative. Selon le juge, « ce compromis d’arbitrage ne saurait tenir lieu de mandat spécial, un tel mandat supposant que l’avocat ait reçu une procuration expresse du demandeur ou de son représentant légal, pour introduire en son nom et pour son compte, le recours en cassation ».
Certes, la convention d’arbitrage prévoyait que le mandat valait pour la procédure