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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 05 - 1 mai 2022

Rappel des conditions de recevabilité de la tierce opposition devant la CCJA

1 mai 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mai 2022, n° DAA200u3 Copier la référence
  • id : DAA200u3 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Est déclarée irrecevable la tierce opposition qui ne respecte pas les conditions prescrites par le règlement de procédure de la CCJA.

L’exercice de la tierce opposition devant la CCJA est encadré par des règles strictes que cet arrêt rappelle. M. DC avait stocké ses marchandises dans les magasins de la société GETMA. Devant le refus de cette dernière de les libérer, il a engagé une saisie-revendication. Malgré les jugements qui ont suivi, la société n’a pas représenté la marchandise. M. DC a donc engagé une nouvelle procédure aux fins de réclamation du prix des biens et des dommages-intérêts. Le jugement l’ayant déclarée irrecevable a été infirmé en appel. C’est ainsi que la société GETMA et la société Manuport, cette dernière ayant probablement été mise en cause au stade de l’appel, se sont pourvues en cassation devant la CCJA. Mais leur pourvoi a été rejeté par un arrêt du 26 janvier 2017.

Le 11 septembre 2020, la société Bolloré a introduit une tierce opposition devant la CCJA. M. DC a soulevé son irrecevabilité au motif, d’une part, qu’il n’indique pas les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas pu participer au litige principal et, d’autre part, que la société Bolloré était déjà représentée par la société Manuport lors de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 26 janvier