« Si la pandémie de la Covid-19 présente incontestablement pour la requérante les caractères d’extériorité et d’imprévisibilité, il n’en est pas de même pour le critère d’irrésistibilité qui doit s’apprécier, en matière d’obligation de sommes d’argent, en fonction des difficultés réelles de trésorerie de la débitrice, lesquelles doivent avoir exclusivement pour cause cette pandémie et doivent rendre impossible l’exécution par celle-ci de son obligation de payer ses dettes échues ».
CCJA, 2e ch., 23 déc. 2021, no 219/2021
Aux termes de l’article 247, alinéa 1, AUPSRVE, relatif aux conditions de la saisie immobilière, « [l]a vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ». En l’espèce, une juridiction togolaise avait ordonné la mainlevée d’une saisie pour défaut d’exigibilité de la créance de somme d’argent du saisissant, en raison des difficultés de trésorerie rencontrées par le débiteur en période de pandémie. D’après la CCJA, « s’il est établi que la force majeure invoquée par le jugement attaqué pour conclure à la non-exigibilité de la créance et à la main levée de la saisie immobilière, se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, l’épidémie de coronavirus (Covid-19) ne constitue pas en soi ce fait justificatif ;